Université Méditerranéenne de la Francophonie (UMF)

Temps des « insécurités » temps des crises et temps des ruptures: Des clarifications sémantiques

Par  Ali SEDJARI – Professeur à l’Univetrsité Mohammed V – Titulaire de la Chaire UNESCO des Droits de l’Homme.

Introduction.

Pour commencer, regardons ce qui se passe autour de nous. La question de la sécurité et des Droits de l’Homme constitue de nos jours des enjeux essentiels pour toutes nos sociétés. Dans le contexte contemporain, et particulièrement depuis les évènements tragiques du 11 septembre 2001, nos sociétés paraissent assiégées par les menaces et les peurs collectives ; ces questions préoccupent les Etats et rendent l’inquiétude des dirigeants et des populations légitime. Le prix à payer est-il nécessairement une limitation des libertés et des droits fondamentaux des citoyens ? Ou alors est-il légitime d’instrumentaliser les « insécurités » pour créer des zones de non-droit ?

Il est important de souligner que le phénomène d’insécurité n’est pas récent. 

Depuis une trentaine d’années, on assiste notamment dans les démocraties occidentales, à une lente et inexorable montée de sentiments d’insécurité, sur des registres divers :

  • Insécurité économique consécutive à l’explosion du chômage lié au choc pétrolier des années 70 et entretenu par les grandes vagues de restructurations industrielles et de délocalisations qui ont suivi ;
  • Insécurité sociale avec la remise en cause de l’Etat- providence et la récurrence des crises urbaines révélatrices de l’échec du dispositif de l’intégration ;
  • Insécurité sanitaire avec le SIDA, la vache folle, la grippe aviaire, etc.
  • Insécurité juridique avec la mise en cause systématique  des responsabilités personnelles dans tous les aléas de la vie individuelle et collective et la multiplication des contentieux ;
  • Insécurité environnementale, de réchauffement climatique au Tsunami, en passant par le trou de la couche d’Ozone, les ouragans et les nuages radioactifs ;
  • Insécurité politique enfin, avec la banalisation de la délinquance et la montée des menaces terroristes dont le 11 septembre 2001 a attesté l’impossible réalité.

Malheureusement pour nous, ces insécurités multiples et successives, aux conséquences politiques et psychologiques fortes, se sont accompagnées d’un accroissement des inégalités, où les conflits revêtent souvent des formes inédites, désarmant ainsi tous les systèmes qui avaient pu être inventés pour y faire face, monde où la multiplicité des moyens de communication forme un maillage serré, invisible, circonvenant l’homme et le citoyen. La sécurité est devenue un leitmotiv, voire un mot d’ordre généralisé. 

A la faveur des néologismes de circonstance, et idéologiquement surdéterminés, la « sécurisation » touche tous les domaines ; au-delà du champ militaire, ou strictement policier, c’est le tout de la vie sociale qui semble en être justiciable. Sécurité alimentaire, sécurité de l’emploi, sécurité routière, « sécurisation »  des lieux de  vie, c’est à l’infini que se décline le vocable. Au point qu’on en  vienne à en faire le fondement de tout droit et le postulat de toute liberté. Mais parallèlement, les instruments de garantie de cette prétendue sécurité  empiètent parfois sur d’autres droits : circulation, expression, vie privée et l’on s’interroge sur la question de savoir si ce droit  ne risque pas de dériver en déni de droit.

Que signifie tout d’abord le concept de sécurité ?

Par sécurité, il faut entendre l’ensemble des moyens destinés à prémunir les citoyens des dangers résultant d’actions humaines, industrielles, scientifiques, environnementales, urbanistiques, sanitaires,  territoriales  ou autres.

La sécurité a investi tellement de nombreux champs qu’il est à présent impossible  de tous les passer en revue sans que cela devienne fastidieux. En principe, il est plus commode de parler de son inverse : l’insécurité parce que tout le monde en parle et beaucoup de gens ont le sentiment de la vivre au quotidien.

L’insécurité est un sentiment lancinant d’être menacé par un évènement préjudiciable, dommageable, provoquant un état de peur et d’angoisse. Plus généralement, l’insécurité est vécue comme un sentiment d’abandon. L’individu se sent abandonné parce que l’Etat n’est pas suffisamment présent et efficace là où il le faut et au moment où il le faut.

Dans ce contexte, la question principale qui se pose est de savoir comment agir et réagir pour assurer la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat.

S’agissant de cette dualité, il faut souligner que depuis les évènements du 11sepembre 2001, la distinction entre sécurité intérieure et sécurité extérieure est devenue moins évidente, en raison des conséquences planétaires du terrorisme qui ne cesse de se développer. Ces évènements avaient le mérite de développer une prise de conscience mondiale face à la nécessité d’adapter les stratégies en menant à bien de nouveaux projets dans les domaines de veille organisationnelle, de prévention, de gestion, de communication, de coopération, de surveillance et de contrôle.

L’approche contemporaine de la gestion des situations de crise, d’urgence ou d’insécurité suppose non seulement de prendre acte de la vulnérabilité de la société mais également de ne pas perdre de vue les impératifs de respect des droits et de protection des libertés. Face à la sécurité globale, il faut une protection globale, mais les faits démontrent malheureusement  le contraire.

Sur un autre plan, la doctrine de la sécurité globale brouille les frontières des militaires et des policiers, et l’on assiste aujourd’hui à un travail de recomposition et de couplage pour donner plus de visibilité et de cohérence à l’action publique et pour corriger la vieille distinction entre « sécurité intérieure »  et « sécurité extérieure » ; partout l’on s’achemine vers l’assemblage et la fusion des différents services en charge de la sécurité.

Il faut noter que la sécurité n’est plus ce qu’elle était par le passé. Elle est soumise à de nouvelles tendances et à de nouvelles contraintes face à l’extension et à la complexification des données sécuritaires ; des réajustements sont apparus nécessaires face au regain de violence et de terrorisme. Désormais, nous allons devoir inverser nos pratiques et plus encore nos visions fondamentales en ce qui concerne le renseignement, l’expertise, la communication et la formation. L’implication des réseaux d’acteurs et des citoyens est au cœur de ces grandes questions.

La gouvernance de la sécurité suppose, de surcroît, une conciliation étroite entre sécurité et droit. Il ne peut y avoir un Etat de droit sans sécurité, comme on ne peut pas imaginer une sécurité en dehors du droit. Ce binôme va de pair.

Le droit de la sécurité est un droit fondamental pour mieux exister, vivre en paix et en harmonie avec les autres. Tous les citoyens ont aujourd’hui le droit de s’épanouir dans une société sécurisée ; ils ont le droit de vivre dans la sécurité et le droit d’être sécurisés ; c’est la seule voie possible pour faire régner un climat de confiance et assurer une cohésion sociale pérenne.

En revanche, l’exercice de la sécurité ne peut se faire en dehors du droit ; il doit se référer à une nomenclature juridique et normative cohérente, à des procédures claires et évidentes, définies et approuvées de manière démocratique ; or il faut bien noter aujourd’hui que les mesures de sécurité sont prises loin de tout débat démocratique même dans les démocraties occidentales : l’insécurité étant devenue surdéterminante a ouvert la voie à tous les excès et les dérogations bafouant ainsi les principes élémentaires des Droits de l’Homme.

A la lumière de ces nouvelles remarques, je voudrais faire deux observations  et deux conclusions qui montrent en toute évidence comment, au nom de la sécurité, le champ du droit se  rétrécit de plus en plus et « Guantanamo » en est l’illustration et le « camp » par excellence de non-droit.

1ère observation : La fin de la « sûreté » ou  l’impossible conciliation entre sécurité et droit.

Alors que l’humanité entière salue avec enthousiasme les progrès considérables enregistrés dans le domaine des Droits de l’Homme,- quatre générations déjà-, en même temps, elle s’inquiète des dérives qu’ils subissent à l’épreuve des réalités quotidiennes. Peut-on saisir le sens de ce paradoxe quand on s’aperçoit que la rapidité avec laquelle s’opère le progrès dans tous les domaines du savoir, de la connaissance, de la technologie et de la communication, la violence ne chôme pas. Sommes-nous devenus porteurs d’une culture schizophrène ?

Lisons ce que dit l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 avril 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation du droit naturel et imprescriptible de l’Homme. Ce droit, c’est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Et la « sûreté », qui est le cœur battant de tous les droits et libertés, entraîne, en matière pénale, notamment l’interdiction de toute accusation, arrestation et détention arbitraires (art.7, 8 et 9). En ce sens, la « sûreté » est l’un des droits les plus précieux.

Ces articles, comme les autres articles de la Déclaration, sont intégrés dans le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et font partie du  bloc de constitutionnalité positif. Les mêmes principes ont été également affirmés par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits Humains et des Libertés Fondamentales particulièrement à l’article 5. 

La « sûreté » ne saurait occulter la nécessité d’assurer la sécurité de chacun ; c’est la raison pour laquelle l’article 2 stipule deux points : « La garantie des Droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Ainsi, pour que le droit fondamental – et la sûreté – soit garanti, le premier devoir de l’Etat est d’être protecteur du droit et de leurs titulaires.

Dans la déclaration Universelle des Droits de l’Homme aussi, l’article 3 fait état du « droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne ». Le mot sécurité n’intervient que dans l’article 22 et concerne la sécurité sociale comme institution solidaire permettant de garantir à tous les soins utiles à leur santé. Plus loin, il est question de protection de l’enfance. Alors, pourquoi cet essaimage du mot et ne peut-on y voir une tentative de dilution du concept ?

Ceci ne cesse de se vérifier dans la pratique. Depuis une vingtaine d’années, en effet, on utilise le terme emblématique de « sécurité » qui submerge progressivement celui de « sûreté ». Tel est le cas de la loi dite « sécurité » et liberté du 2 février 1981, puis, plus encore  « la sécurité » a été érigée en droit fondamental par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité du 21 février 1995. Toutefois, le Conseil Constitutionnel, depuis sa décision des 19 et 20 janvier 1981, rappelle régulièrement la différence fondamentale entre « droit de sûreté » et « droit à la sécurité », et souligne la nécessité de concilier ces deux objectifs.

Il n’en demeure pas moins que les évolutions qui vont suivre vont donner lieu à des réaménagements structurels importants : le décret du 15 mai 2002 place le Conseil de Sécurité Intérieure (CSI) sous l’autorité du chef de l’Etat qui le préside ; ce conseil a pour mission d’assurer l’impulsion de la politique de la sécurité intérieure, de la coordination et de l’évaluation.

Depuis, la machine sécuritaire s’est mise  en branle pour un renouvellement profond des structures de décision et de concertation, suivi d’une frénésie législative sans précédent et de nouvelles orientations de la politique de sécurité intérieure. Ainsi, l’ère de la « sûreté » est enterrée ; vive la « sécurité ».

En même temps que les évolutions françaises, la « sécurité » acquiert une dimension très importante dans le cadre de l’Union Européenne. S’il est admis que les citoyens de l’Union Européenne jouissent d’une liberté sans précédent pour se déplacer, vivre et travailler où ils l’entendent dans l’UE, il faut aussi qu’ils puissent vivre et travailler en toute sécurité pour profiter pleinement de cette liberté sans frontières intérieures (Cf. Traité de Lisbonne signé en 2007 et soumis actuellement à ratification). C’est pour ces raisons que l’Union Européenne a entrepris de mettre en place un « Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice ». Ici, la législation européenne concerne : la coopération judiciaire pénale, la coopération policière et douanière, la criminalité organisée transfrontalière, le terrorisme, le droit à l’asile et  l’immigration.

Au total, et comme en bien d’autres domaines, il me semble que l’utilisation massive du terme « sécurité » – pour lutter contre les « insécurités » de tous types – est symptomatique d’un changement d’idées structurantes entre la fin  du XVIII siècle et aujourd’hui.

Désormais, c’est le signe  « risque » ou plutôt un nouveau paradigme, qui caractérise notre époque et qui, tout à la fois, déstructure et restructure l’ancien système social en matière de « sûreté ». Le droit bien sûr n’y  échappe pas, tout comme les acteurs qui le mettent en œuvre à travers les politiques publiques. En cette affaire, sur la base du « risque », la « sécurité » limite la « sûreté » ; elle est la première limite aux Droits les plus fondamentaux de l’Homme. 

Deuxième observation : L’avènement de la « société de discipline » et l’assujettissement de la justice  au politique.

Ces dérives sécuritaires ne doivent rien au hasard. Elles sont l’aboutissement de contrôle social que Michel Foucault a décrit et analysé dans «Surveiller et punir ». Trois des mécanismes que Michel Foucault avait identifié étant au cœur du processus d’instauration d’une « société de discipline », sont aujourd’hui à l’œuvre avec une vigueur sans précédent  et une technologisation très avancée: 

  • La mise en place des dispositifs « panoptiques » (dispositifs de vidéosurveillance, surveillance satellitaire) ;
  • La stigmatisation des individus dangereux dont  la pensée juridique a du mal à leur trouver une place dans le droit positif, particulièrement dans le droit pénal ;
  • L’enracinement biologique du contrôle social, à travers  « biopouvoir » et « bio politique » : fichage des empreintes génétiques, utilisation systématique de la biométrie comme outil de contrôle des mouvements des personnes, aboutissement d’un perfectionnement séculaire de la police scientifique et de l’identité judiciaire amorcé avec le recueil systématique des empreintes digitales et des photographies anthropométriques à la fin du XIXème siècle.

Cette société disciplinaire, accomplie  et moderne, mobilisant tous les progrès de la technologie et les armes de la communication, prend aujourd’hui la forme de « la société de  surveillance ». 

Et c’est surtout au niveau du registre de l’immigration que le recul du droit est manifeste.

En effet, ni le droit national, ni le droit international ne reconnaissent ou nous garantissent le droit de migrer, en soi. La jurisprudence elle-même indique que le contexte migratoire défavorise l’étranger lorsqu’il invoque le respect des Droits de l’Homme, lorsqu’il migre. Cette jurisprudence parait anachronique par rapport aux développements du droit constitutionnel et du droit international des droits humains.

Il suffit de se référer aux décisions prises dans trois ordres juridiques : les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et ceux des cours suprêmes des Etats-Unis et du Canada. Le point commun entre ces jurisprudences est  un renvoi constant, dans le temps et l’espace, à la notion de la souveraineté nationale dans la jurisprudence en matière d’immigration.

A Strasbourg, chaque arrêt pose comme prémisse la souveraineté de l’Etat, indiquant que « les Etats contractants ont le droit indéniable de contrôler souvent l’entrée de séjour des étrangers sur le territoire ». 

La Cour Suprême des Etats-Unis affirme que l’Etat possède un droit absolu et inhérent en sa qualité de nation souveraine et indépendante d’interdire et d’empêcher l’entrée d’étrangers sur son territoire. Elle en déduit que le bill of Rights protège les étrangers présents, mais pas les migrants, traditionnellement exclus de la protection constitutionnelle. Le pouvoir judiciaire doit faire preuve en ce domaine d’une large déférence au congrès.

De  manière moins radicale, la Cour Suprême du Canada reconnaît le pouvoir supérieur de l’Etat à l’égard de tout étranger, même amical.

Les conséquences de cette approche sont multiples. Elles opèrent à la manière d’une contamination qui affecte la définition du contenu des Droits de l’Homme, la qualification des mesures prises à l’égard des Migrants et l’examen de proportionnalité auquel invite la mise en œuvre de certains droits. 

Ainsi la souveraineté serait-elle alors synonyme du pouvoir absolu, surtout face au droit du migrant.

À ce principe de souveraineté s’ajoute un autre principe, celui de la nationalité, qui justifie le recours aux discriminations, contrairement à ce que le droit international affirme, l’existence de Droits de l’Homme protégeant toute personne, quelle que soit sa nationalité, ou sa situation administrative. Il en va de même en droit interne, même si les droits américains utilisent des fictions d’extraterritorialité en droit de l’immigration. 

Les principes d’égalité et de non-discrimination garantissent aux étrangers des droits identiques aux nationaux. La Cour Européenne des Droits de l’Homme juge que « seules des considérations très fortes » peuvent conduire à discriminer sur la base de la nationalité. La Cour Suprême des Etats-Unis utilise un standard de contrôle strict aux classifications fondées sur la race ou sur la nationalité. Il en va de même de la Cour Suprême du Canada qui accorde une protection spécifique aux étrangers que sont identifiés comme un groupe faible, notamment parce qu’ils ne bénéficient d’aucune représentation politique.

Au regard des ces démonstrations, il est à souligner deux conclusions pour terminer :

  1. La première : c’est que la sécurité est la première limite aux Droits de l’Homme.

    D’abord, il est important de rappeler que les évènements du 11 septembre 2001 et ceux qui l’ont suivi ont donné lieu à une sorte de connivence entre les gouvernements du monde – américain et européen surtout-, et une bonne partie des médias pour susciter une psychose qui s’enracinait dans la réalité de ces évènements pour faire naître un « désir de guerre » ou des « espaces de non droit » pour des populations cibles. Les médias ont largement apporté leur contribution par la pratique du commerce de l’angoisse, la recherche du sensationnel et du dramatique.

    Sur un  enregistre proche, la mise en scène du thème de l’insécurité pour peser sur des questions électorales a été particulièrement flagrante à l’occasion des élections présidentielles françaises d’avril 2002 et de 2007. Cette instrumentalisation est désormais très courante dans la quasi-totalité des pays européens. Le « bushisme » n’aurait jamais duré huit ans si la sécurité n’était pas instrumentalisée.

    Cette construction médiatique et cette exploitation politique du sentiment d’insécurité trouvent un contexte particulièrement favorable dans un processus de globalisation qui, tel qu’il est perçu, mutualise les menaces et réduit l’efficacité des politiques traditionnelles, car dans la très grande majorité des cas, les menaces viennent du dehors et semblent échapper aux processus d’auto- régulation de la société.

    Cette surenchère à propos de l’insécurité favorise un conditionnement de l’opinion publique en faveur des solutions les plus sécuritaires, fût-ce au détriment des garanties traditionnelles individuelles : protection de la vie privée, confidentialité des données personnelles ou collectives, liberté religieuse (liberté d’association, droits d’accès aux médias et capacité effective d’expression d’opinion). Il y a une convergence objective d’intérêts entre les différents courants les plus répressifs de la classe politique, une large fraction du monde médiatique et les mouvements radicaux pour légitimer toutes les limites apportées à l’exercice des Droits de l’Homme.

  2. La deuxième : C’est que  le droit est instrumentalisé de plus en plus par le pouvoir.

    Tous les  dispositifs de  contrainte nouvellement édifiés à la faveur des craintes et des mécanismes de défense, particulièrement contre l’étranger, le terroriste, postulent l’exception à la règle commune et invoquent des circonstances singulières tout en usant des instruments juridiques appropriés à l’énoncé des lois générales.

    Cheville ouvrière et clé de voûte du mécanisme, la sécurité de l’Etat,   personne morale censée représenter l’ensemble des citoyens, est au – dessus de tout Machiavel a parfaitement analysé comment il faut l’entendre : la sûreté de Prince, sa conservation au pouvoir sont la réalité des faits que le discours stimule sous les espèces du bien commun et « le privilège de la puissance légitime » que Max Weber accorde à l’Etat peut se transformer en violence pour légitimer le privilège. La stratégie du pouvoir s’exprime donc là dans toute sa vigueur et les techniques, de tous ordres, sont mobilisées pour la mettre en œuvre.

    Finalement, et si l’histoire de la sécurité n’était que manipulation ? Quand le diable s’en mêle, la terreur ne fait que commencer. Peut-être que cette terreur baissera de tension, puisque l’un des diables majeurs – l’inventeur de l’axe du mal – a quitté le pouvoir. Tout reste alors du domaine du possible, avec l’arrivée d’OBAMA à la tête de la maison blanche, tous les espoirs sont portés vers un apaisement des relations internationales et la mise en place de nouvelles approches de gestion des rapports entre les différents Etats du monde. Des rapports qui doivent être basés sur la modération et la concertation. Il est urgent de réhabiliter la culture des Droits de l’Homme : C’est la seule manière d’avancer.

Direction

PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE DE LA FRANCOPHONIE : Patrick Tacussel DIRECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Nasser Michaëlene Gabryel DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE

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